T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386R7. Est un bien ou un service prescrit, un bien ou un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle — appelée «avantage» dans le présent article — d’un particulier donné qui est le cadre, le salarié ou le membre de la personne ou d’un autre particulier lié à celui-ci, ou qui a accepté de le devenir ou a cessé de l’être, sauf si, selon le cas:
1°  la personne fournit le bien ou le service au particulier donné ou à l’autre particulier pour une contrepartie qui devient due au cours de l’année où elle a acquis ou apporté le bien ou le service et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due et que la taxe est payable à l’égard de la fourniture;
2°  si aucun montant n’était payable pour l’avantage par le particulier donné, aucun montant ne serait inclus à l’égard de l’avantage dans le calcul du revenu du particulier donné en vertu des articles 34 à 47.17 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’application de cette loi.
D. 1607-92, a. 386R7.